Un droit du Gouvernement applicable à tous les textes
L'argumentation développée repose d'abord sur les dispositions de l'article 82, alinéa 4, de la Constitution. Ce texte stipule expressément que, « si le Gouvernement le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce, par un seul vote, sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ».
Selon la note, la charte fondamentale n'établit aucune distinction entre un projet de loi (initié par l'exécutif) et une proposition de loi (émanant des députés). En vertu du principe juridique d'interprétation stricte, il est interdit d'introduire des restrictions là où le constituant n'en a pas prévu. Ce mécanisme de rationalisation du parlementarisme s'applique donc de plein droit à l'ensemble des textes soumis aux députés, y compris les propositions de révision de la Constitution.
Cette lecture juridique est pleinement corroborée par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui reprend fidèlement cette formulation en son article 87, alinéa 2, sans y ajouter la moindre limitation.
Une décision du Président de l'Assemblée nationale jugée anticonstitutionnelle
Le document rappelle qu'en l'espèce, le Gouvernement a formellement sollicité l'usage du vote bloqué. Dès lors, le Président de l'Assemblée nationale avait l'obligation d'en tirer toutes les conséquences sur le plan de la procédure.
En refusant cette demande sous prétexte que le vote bloqué ne s'appliquerait qu'aux seuls projets de loi, le Président de l'institution s'est mis en faute. La note explicative souligne qu'il a substitué sa propre règle à la norme constitutionnelle. Cette posture constitue une méconnaissance évidente des textes législatifs et prive indûment le Gouvernement d'une prérogative essentielle destinée à garantir la cohérence des textes et l'efficacité de son action.
L'argumentation développée repose d'abord sur les dispositions de l'article 82, alinéa 4, de la Constitution. Ce texte stipule expressément que, « si le Gouvernement le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce, par un seul vote, sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ».
Selon la note, la charte fondamentale n'établit aucune distinction entre un projet de loi (initié par l'exécutif) et une proposition de loi (émanant des députés). En vertu du principe juridique d'interprétation stricte, il est interdit d'introduire des restrictions là où le constituant n'en a pas prévu. Ce mécanisme de rationalisation du parlementarisme s'applique donc de plein droit à l'ensemble des textes soumis aux députés, y compris les propositions de révision de la Constitution.
Cette lecture juridique est pleinement corroborée par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui reprend fidèlement cette formulation en son article 87, alinéa 2, sans y ajouter la moindre limitation.
Une décision du Président de l'Assemblée nationale jugée anticonstitutionnelle
Le document rappelle qu'en l'espèce, le Gouvernement a formellement sollicité l'usage du vote bloqué. Dès lors, le Président de l'Assemblée nationale avait l'obligation d'en tirer toutes les conséquences sur le plan de la procédure.
En refusant cette demande sous prétexte que le vote bloqué ne s'appliquerait qu'aux seuls projets de loi, le Président de l'institution s'est mis en faute. La note explicative souligne qu'il a substitué sa propre règle à la norme constitutionnelle. Cette posture constitue une méconnaissance évidente des textes législatifs et prive indûment le Gouvernement d'une prérogative essentielle destinée à garantir la cohérence des textes et l'efficacité de son action.