Les motifs de la décision et les arguments des parties
L'ordonnance de la juridiction suprême s'appuie sur plusieurs considérations juridiques fondamentales :
Inexistence d'un acte attaquable : Le juge a souligné qu’aucune décision administrative ou décret de convocation du corps électoral n’ayant encore été pris par l’exécutif, le recours juridictionnel devenait sans objet, faute d'acte préalable à contester.
Incompétence du juge : Rappelant le principe de la séparation des pouvoirs, la Cour a estimé qu'il ne lui appartient ni de se substituer à l’administration, ni d'adresser des injonctions à l’exécutif dans l'exercice d'une prérogative qui lui est propre.
Le cadre légal du mandat : S'appuyant sur l'article 269 du Code électoral, la décision rappelle que la loi fixe à cinq ans la durée du mandat des conseillers (élus le 23 janvier 2022 et finissant le 23 janvier 2027), prévoyant un renouvellement dans les trente derniers jours précédant cette échéance.
Du côté des plaignants, le coordonnateur Malal Diallo alertait pourtant sur l'urgence d'enclencher les procédures pour respecter les délais légaux. Pour l'avocat général comme pour la Cour, le débat demeure éminemment politique et relève d'une concertation entre l'ensemble des acteurs nationaux, laissant au seul chef de l’État la discrétion de signer le décret de convocation.
L'ordonnance de la juridiction suprême s'appuie sur plusieurs considérations juridiques fondamentales :
Inexistence d'un acte attaquable : Le juge a souligné qu’aucune décision administrative ou décret de convocation du corps électoral n’ayant encore été pris par l’exécutif, le recours juridictionnel devenait sans objet, faute d'acte préalable à contester.
Incompétence du juge : Rappelant le principe de la séparation des pouvoirs, la Cour a estimé qu'il ne lui appartient ni de se substituer à l’administration, ni d'adresser des injonctions à l’exécutif dans l'exercice d'une prérogative qui lui est propre.
Le cadre légal du mandat : S'appuyant sur l'article 269 du Code électoral, la décision rappelle que la loi fixe à cinq ans la durée du mandat des conseillers (élus le 23 janvier 2022 et finissant le 23 janvier 2027), prévoyant un renouvellement dans les trente derniers jours précédant cette échéance.
Du côté des plaignants, le coordonnateur Malal Diallo alertait pourtant sur l'urgence d'enclencher les procédures pour respecter les délais légaux. Pour l'avocat général comme pour la Cour, le débat demeure éminemment politique et relève d'une concertation entre l'ensemble des acteurs nationaux, laissant au seul chef de l’État la discrétion de signer le décret de convocation.