Un champ d’application recentré sur les hautes institutions
Sur le premier volet, l'amendement apporte une précision chirurgicale en indiquant explicitement que les « crédits spéciaux » concernés par le texte sont exclusivement ceux alloués aux trois institutions majeures de l'État :
La Présidence de la République
L’Assemblée nationale
La Primature
Cette délimitation nette a pour objectif de circonscrire l’objet de la loi et d’assurer une application homogène et uniforme aux structures visées, éliminant ainsi toute ambiguïté interprétative.
Respect de la hiérarchie des normes et de la Constitution
Le cœur de la démarche ministérielle réside dans la défense de l'orthodoxie institutionnelle. Le ministre de la Justice relève que la rédaction initiale de l'article premier — en disposant que la loi « fixe les règles générales relatives à leur exécution et aux modalités de leur contrôle » — empiétait manifestement sur le domaine réglementaire.
En s'appuyant sur les articles 67 et 76 de la Constitution, l'exposé des motifs rappelle qu'il appartient strictement au législateur de fixer les principes fondamentaux du régime financier de l'État, tandis que le pouvoir réglementaire en arrête les modalités d’application. Le texte relève en outre que l’article 118 du décret n°2020-978 du 23 avril 2020 portant règlement général sur la comptabilité publique a déjà balisé ce terrain, en confiant à un décret (pris sur proposition du ministre chargé des Finances) les aménagements relatifs à l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, le paiement et le contrôle de ces dépenses.
Enfin, l’exécutif rappelle qu'une loi ordinaire ne saurait empiéter sur le domaine propre de la loi organique relative aux lois de finances (notamment l'article premier de la loi organique n°2020-07 du 26 février 2020).
La nouvelle formulation de l'article premier
Le texte amendé soumis aux députés se lit désormais ainsi :
« La présente loi définit les crédits spéciaux alloués à la Présidence de la République, à l’Assemblée nationale ainsi qu’à la Primature, et en délimite le champ d’application. Elle pose le principe du contrôle desdits crédits. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret, dans le respect des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. »
Sur le premier volet, l'amendement apporte une précision chirurgicale en indiquant explicitement que les « crédits spéciaux » concernés par le texte sont exclusivement ceux alloués aux trois institutions majeures de l'État :
La Présidence de la République
L’Assemblée nationale
La Primature
Cette délimitation nette a pour objectif de circonscrire l’objet de la loi et d’assurer une application homogène et uniforme aux structures visées, éliminant ainsi toute ambiguïté interprétative.
Respect de la hiérarchie des normes et de la Constitution
Le cœur de la démarche ministérielle réside dans la défense de l'orthodoxie institutionnelle. Le ministre de la Justice relève que la rédaction initiale de l'article premier — en disposant que la loi « fixe les règles générales relatives à leur exécution et aux modalités de leur contrôle » — empiétait manifestement sur le domaine réglementaire.
En s'appuyant sur les articles 67 et 76 de la Constitution, l'exposé des motifs rappelle qu'il appartient strictement au législateur de fixer les principes fondamentaux du régime financier de l'État, tandis que le pouvoir réglementaire en arrête les modalités d’application. Le texte relève en outre que l’article 118 du décret n°2020-978 du 23 avril 2020 portant règlement général sur la comptabilité publique a déjà balisé ce terrain, en confiant à un décret (pris sur proposition du ministre chargé des Finances) les aménagements relatifs à l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, le paiement et le contrôle de ces dépenses.
Enfin, l’exécutif rappelle qu'une loi ordinaire ne saurait empiéter sur le domaine propre de la loi organique relative aux lois de finances (notamment l'article premier de la loi organique n°2020-07 du 26 février 2020).
La nouvelle formulation de l'article premier
Le texte amendé soumis aux députés se lit désormais ainsi :
« La présente loi définit les crédits spéciaux alloués à la Présidence de la République, à l’Assemblée nationale ainsi qu’à la Primature, et en délimite le champ d’application. Elle pose le principe du contrôle desdits crédits. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret, dans le respect des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. »